Code du travail

Version en vigueur au 27/04/2022Version en vigueur au 27 avril 2022

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  • Article D7343-61

    Version en vigueur du 27/04/2022 au 08/07/2026Version en vigueur du 27 avril 2022 au 08 juillet 2026

    Création Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

    Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.

  • Article D7343-62

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Création Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

    Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne.

    La notification mentionnée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen. Elle comprend le nom de l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat.

  • Article D7343-63

    Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

    Création Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1

    L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.

    Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.