Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/04/2022Version en vigueur au 22 avril 2022

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  • Article L1534-1

    Version en vigueur du 22/04/2022 au 31/07/2022Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 6

    Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie :

    1° Les articles L. 1127-1 et L. 1127-2 ;

    2° Le chapitre III du titre III ;

    3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2.

  • Article L1534-6

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001

    A l'exception des articles L. 1271-1, L. 1271-7 et L. 1271-8, les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Les personnes coupables des délits prévus par les dispositions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article L1534-7

    Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 165

    Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article L1534-16

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Création Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001

    Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application de l'article L. 1532-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.



    Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 : à compter du 1er janvier 2002, dans tous les textes législatifs prévoyant des amendes ou d'autres sanctions pécuniaires ou y faisant référence, les montants exprimés en francs (200 000 F) sont remplacés par des montants exprimés en euros (30000 euros).