Article L571-4
Version en vigueur du 22/04/2022 au 31/12/2027Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture et à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.Article L571-5
Version en vigueur du 22/04/2022 au 31/12/2027Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
Article L571-6
Version en vigueur du 22/04/2022 au 31/12/2027Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.
Article L571-7
Version en vigueur du 22/04/2022 au 31/12/2027Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.Article L571-8
Version en vigueur du 22/04/2022 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 avril 2022 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40
Modifié par Ordonnance n°2022-584 du 20 avril 2022 - art. 2La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l'article L. 653-12.
Article L571-9
Version en vigueur du 22/04/2022 au 31/12/2027Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.Article L571-10
Version en vigueur du 22/04/2022 au 31/12/2027Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 décembre 2027
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.