Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/07/2024Version en vigueur au 01 juillet 2024

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  • Article L122-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais.

  • Article L122-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 8

    Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée maximale de quinze ans.


    Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

  • Article L122-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 8

    La superficie d'un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu'à la moitié de son étendue précédente, à l'échéance de la moitié de sa période de validité, par l'autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.


    Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

  • Article L122-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 8

    Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.