Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/07/2024Version en vigueur au 01 juillet 2024

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  • Article L241-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 20

    Le titulaire d'un permis exclusif de recherches de stockage souterrain peut s'engager dans une phase de développement dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.


    Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.