Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 15/04/2022Version en vigueur au 15 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L143-9

    Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16


    L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

  • Article L143-13

    Version en vigueur du 15/04/2022 au 12/11/2022Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16

    Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.