Article L143-9
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.Article L143-10
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Nul ne peut être autorisé à devenir amodiataire d'un titre minier, s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.Article L143-11
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-8 à L. 143-10 sont nuls et de nul effet.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
Article L143-12
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par l'autorité administrative.Article L143-13
Version en vigueur du 15/04/2022 au 12/11/2022Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Les dispositions de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux concessions de gîtes géothermiques et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques.