Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 15/04/2022Version en vigueur au 15 avril 2022

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  • Article L143-1

    Version en vigueur du 01/03/2011 au 12/11/2022Version en vigueur du 01 mars 2011 au 12 novembre 2022

    Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


    La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L143-3

    Version en vigueur du 15/04/2022 au 12/11/2022Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16


    Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

  • Article L143-4

    Version en vigueur du 15/04/2022 au 12/11/2022Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16

    Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

    L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.

    Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.

  • Article L143-6

    Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16


    En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.

  • Article L143-7

    Version en vigueur du 15/04/2022 au 12/11/2022Version en vigueur du 15 avril 2022 au 12 novembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16

    Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.