Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 12/11/2022Version en vigueur au 12 novembre 2022

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  • Article L124-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 5

    L'instruction de la demande d'autorisation de recherche prévue à l'article L. 124-3 comporte l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

    L'avis d'enquête publique réalisée lors de l'instruction d'une demande d'autorisation de recherches de gîtes géothermiques est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l'article L. 153-2.


    Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

    Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

  • Article L124-8

    Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 10

    La demande d'autorisation de recherches sélectionnée à l'issue de la procédure de mise en concurrence est soumise à l'enquête publique prévue par l'article L. 124-6.


    Conformément au 1° du IV de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de cette dernière ordonnance.