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Article D117-3
Version en vigueur du 15/04/2022 au 30/09/2022Version en vigueur du 15 avril 2022 au 30 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 8
La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le tribunal de l'application des peines précise dans son jugement la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.