Article D115-7
Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine d'emprisonnement accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.
Article D115-7-1
Version en vigueur du 15/04/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 avril 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 8La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine d'emprisonnement susceptible de donner lieu à une décision de retrait du crédit de réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne. Dans ce cas, le retrait ne peut porter que sur les crédits de réduction de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué ou au titre d'une condamnation prononcée en application du II de l'article 706-56.
Article D115-8
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La mauvaise conduite du détenu pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire peut justifier le retrait du bénéfice de crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation sur laquelle est imputée cette détention.
Article D115-9
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
Article D115-10
Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
Article D115-11
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le condamné exécute successivement plusieurs peines privatives de liberté, le retrait peut intervenir jusqu'à la date de libération du condamné, sous réserve des dispositions de l'article D. 115-9. Il peut alors concerner le crédit de réduction de peine des peines exécutées, en cours d'exécution ou devant être exécutées. Il peut être motivé par la mauvaise conduite du condamné intervenue au cours d'une peine déjà exécutée.
Article D115-12
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La décision de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou. Elle n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait le crédit de réduction de peine ayant été retiré.
Article D115-13
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine précise la ou les peines privatives de liberté pour lesquelles le retrait a été ordonné.
Article D115-14
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
Article D115-14-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 23Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.