Code de procédure pénale

Version en vigueur au 15/04/2022Version en vigueur au 15 avril 2022

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  • Article D32-2-2

    Version en vigueur depuis le 22/05/2017Version en vigueur depuis le 22 mai 2017

    Création Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 2

    Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.

    Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.

    Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.

    Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.

  • Article D32-2-3

    Version en vigueur du 15/04/2022 au 24/07/2024Version en vigueur du 15 avril 2022 au 24 juillet 2024

    Annulé par Décision n°464641 du 24 juillet 2024 - art., v. init.
    Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 2

    En application du dernier alinéa de l'article 118 et conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 52-1, le juge d'instruction de la juridiction dépourvue de pôle de l'instruction qui constate que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime :

    1° Se dessaisit d'office ou sur réquisition du procureur de la République au profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime commis en état de récidive légale ;

    2° Se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction sur réquisition du procureur de la République lorsque qu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, commis en l'absence de récidive légale et que le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de sa complexité que le recours à la cosaisine en cours d'instruction ne paraît pas improbable.