Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 01/07/2023Version en vigueur au 01 juillet 2023

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  • Article L162-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2

    Sont soumis à autorisation environnementale les travaux de recherches et d'exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

    Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.


    Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.