Code du travail

Version en vigueur au 08/04/2022Version en vigueur au 08 avril 2022

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  • Article L7343-21

    Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

    Créé par Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2

    Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :

    1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ;

    2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social.