Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article R124-23

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 5

    Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :

    1° L'avertissement ;

    2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

    3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;

    4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;

    5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

    6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.

    Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire.



    Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • Article R124-24

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 5

    Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :

    1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :

    a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;

    b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 232-4 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 232-5 du même code ;

    2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.



    Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • Article R124-25

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


    La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 124-23 consiste en l'une des mesures suivantes :
    1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
    2° Rédiger une lettre d'excuse ;
    3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
    4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
    Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
    Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d'activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.

  • Article R124-26

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


    Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Article R124-27

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 5

    La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :

    1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;

    2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 232-5 du même code ;

    3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 232-6 du même code.

    Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.



    Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

  • Article R124-28

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


    Pour les mineurs détenus, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Ils rencontrent les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et ont accès à l'enseignement ou à la formation.

  • Article R124-29

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 5

    La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder :

    1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;

    2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 232-5 du même code.



    Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.