Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article R112-7

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 27 mars 2023

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

  • Article R112-8

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 27 mars 2023

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
    Le ressort de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Le directeur de cette mission a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
    Les ressorts mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.