Article D113-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.Article D113-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.Article D113-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.