Article D113-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 132-6 du code de la sécurité intérieure, des représentants de l'administration pénitentiaire sont membres du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.Article D113-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-1 du code de procédure pénale, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ou leurs représentants, ainsi que les agents qu'ils désignent, participent à la conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.Article D113-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale, les chefs d'établissement pénitentiaire, les responsables de greffe d'établissement pénitentiaire et le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont membres de droit, dans sa formation élargie, de la commission de l'exécution et de l'application des peines instituée auprès de chaque tribunal judiciaire.Article R113-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 312-13 du code de l'organisation judiciaire, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires peuvent être invités à participer à la conférence annuelle portant sur la justice des mineurs.Article R113-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l'organisation judiciaire, des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être membres des conseils de juridiction des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.Article R113-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 131-2 du code de l'organisation judiciaire, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires émettent un avis sur les projets de conventions constitutives des maisons de justice et du droit.Article R113-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 132-6-1 du code de la sécurité intérieure, dans les zones de sécurité prioritaire, des représentants des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être associés à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure.Article R113-16
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 février 2026
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 50-52 du code de procédure pénale, des agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes à partir de la seule identité d'une personne.Article R113-17
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/02/2026Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 février 2026
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 53-8-24 du code de procédure pénale, des agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes à partir de la seule identité d'une personne.