PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R112-2 à D777-8)
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE (Articles R112-2 à D136-6)
Article R113-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 57-3 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge d'application des peines.Article D113-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont déterminées, et leur mise en œuvre est évaluée, par les magistrats mandants mentionnés à l'article D. 576 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions du même article.Article D113-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire, le cas échéant, d'instructions particulières sur chaque dossier de la part du juge de l'application des peines, du procureur de la République et des autres magistrats mandants.Article D113-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.Article D113-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-27 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines dans la détermination des principales modalités d'exécution des peines restrictives de liberté.Article D113-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 49-81 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent peut être mandaté par le juge d'application des peines de Paris pour mettre en œuvre des mesures de contrôle ou veiller au respect d'obligations imposées à des personnes condamnées pour actes de terrorisme.Article D113-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.
Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.