Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article D211-32

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie.
    Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit.
    Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.

  • Article D211-34

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 29 décembre 2025

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.
    La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant.
    Elle comprend en outre :
    1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
    2° Un responsable du secteur de détention de la personne détenue dont la situation est examinée ;
    3° Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
    4° Un représentant du service de la formation professionnelle ;
    5° Un représentant du service de l'enseignement.
    Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef de l'établissement pénitentiaire établie en fonction de l'ordre du jour :
    1° Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;
    2° Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
    3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;
    4° Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.
    5° Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.
    La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en application des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
    Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

  • Article D211-36

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.