Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article D213-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer :
    1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ;
    2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;
    3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ;
    4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.
    Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

  • Article D213-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement pénitentiaire en informe sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat chargé du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

  • Article R213-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Si une personne détenue souhaite bénéficier du régime de l'encellulement individuel alors que la distribution intérieure de l'établissement et le nombre de personnes détenues ne le permettent pas, elle peut déposer auprès du chef de l'établissement pénitentiaire une requête pour être transférée dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement.
    Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef de l'établissement précise à la personne détenue la ou les maisons d'arrêt dans laquelle elle sera susceptible d'être transférée.
    Si la personne détenue accepte l'une ou plusieurs des propositions, il est procédé dans les meilleurs délais à son transfèrement.
    S'agissant des personnes prévenues, ces dispositions s'appliquent sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l'article 715 du code de procédure pénale.

  • Article D213-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à toutes les personnes prévenues, celles à l'égard desquelles l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placées par priorité en cellule individuelle.