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PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R112-2 à D777-8)
Article R213-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues sont autorisées à aménager leur cellule d'une façon personnelle, mais ne doivent pas dégrader les installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.