Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D214-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour les personnes condamnées n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'orientation prévue par les dispositions de l'article D. 214-10, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
    Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

  • Article D214-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

    Le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 214-15 est conservé pendant la durée nécessaire à son utilisation courante au greffe de l'établissement pénitentiaire où la personne titulaire a été détenue en dernier lieu.

    Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales.

    Les modalités de consultation des archives sont fixées par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine.

  • Article D214-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour les personnes détenues de nationalité étrangère faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 214-6, une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
    Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des personnes intéressées.