Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article D214-22

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, en cas de mauvaise conduite de la personne condamnée au cours de sa détention provisoire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine.

  • Article D214-23

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-18 du code de procédure pénale, le greffe de l'établissement pénitentiaire procède à l'information des personnes condamnées bénéficiant d'une levée d'écrou sur les possibilités de retrait du crédit de réduction de peine.