Article D216-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des personnes condamnées, et de celles mentionnées par les dispositions de l'article D. 213-4, applicables aux personnes détenues soumises à une contrainte judiciaire, certaines règles particulières doivent être appliquées à des personnes détenues appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.Article D216-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues par les dispositions des articles D. 216-5 et D. 216-6 :
1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes mœurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.Article D216-3
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement pénitentiaire.
Article D216-4
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux personnes détenues qui ne remplissent plus les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2.Article D216-5
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial sont séparées des personnes détenues appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
Les personnes détenues qui exécutent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.Article D216-6
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial, même dans les établissements pénitentiaires dont le régime ne comporte pas de telles particularités, et sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des dispositions des articles 145-4 et D. 56 du code de procédure pénale, ont la faculté d'être réunies aux heures de la journée fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.Article D216-7
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Toute personne détenue bénéficiaire du régime spécial est soumise aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues par le présent code.
Article D216-8
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La commission consultative du régime spécial institué par les dispositions de l'article D. 216-2 est composée comme suit :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
2° Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
3° Un membre de l'Institut de France ;
4° Un membre du Conseil d'Etat et un membre dudit conseil, suppléant ;
5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
7° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
8° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation et un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
Les présidents et membres mentionnés par les dispositions des 1°, 2°, 4 et 8 sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article D216-9
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La commission consultative du régime spécial établit son règlement intérieur.
Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.
Article D216-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les personnes détenues de nationalité étrangère sont soumises au même régime que les personnes détenues de nationalité française appartenant à leur catégorie pénale.
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures définies par les dispositions des articles D. 118 et D. 119 du code de procédure pénale.Article D216-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 234-26, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si une personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des personnes de nationalité étrangère s'effectuent dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 341-14 et R. 345-4.Article D216-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.
Article D216-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues militaires en état de prévention devant un tribunal des forces armées ne doivent pas être placées en commun avec des personnes détenues non militaires.
Après condamnation, elles sont soumises au même régime que les autres personnes condamnées de leur catégorie, compte tenu des dispositions de l'article L. 211-4. Toutefois, les mesures prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale ne peuvent être accordées aux personnes condamnées militaires qu'avec l'accord préalable de l'autorité militaire dont relèvent les personnes intéressées.Article D216-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les officiers en détention provisoire et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.Article D216-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions des articles R. 321-6 et R. 332-35 sont applicables aux personnes détenues militaires.Article D216-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour tous les militaires, des avis de détention, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire dont ils dépendent.
Il en est de même en ce qui concerne les personnes détenues civiles soumises à obligations militaires.Article D216-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues militaires sont remises, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes personnes détenues libérées titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour celles qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.Article D216-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistant de service social de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des personnes détenues militaires.
Article D216-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
Sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement pour les personnes prévenues, elles participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.Article D216-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, elles peuvent être placées en cellule avec d'autres personnes détenues de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
Article D216-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles bénéficient de conditions de détention appropriées.Article D216-22
Version en vigueur du 01/05/2022 au 19/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 19 novembre 2023
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de personnes prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat chargé du dossier de la procédure.
Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.Article D216-23
Version en vigueur du 01/05/2022 au 19/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 19 novembre 2023
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
Avant d'émettre son avis, la commission consultative entend le défenseur de la mère détenue et, si possible, le père de l'enfant.Article D216-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend :
1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
2° Un médecin psychiatre ;
3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
4° Un psychologue ;
5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
6° Un personnel d'insertion et de probation.
Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.