Article D216-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues par les dispositions des articles D. 216-5 et D. 216-6 :
1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes mœurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.Article D216-3
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement pénitentiaire.