Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article D216-8

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    La commission consultative du régime spécial institué par les dispositions de l'article D. 216-2 est composée comme suit :
    1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
    2° Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
    3° Un membre de l'Institut de France ;
    4° Un membre du Conseil d'Etat et un membre dudit conseil, suppléant ;
    5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
    6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
    7° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
    8° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation et un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
    Les présidents et membres mentionnés par les dispositions des 1°, 2°, 4 et 8 sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article D216-9

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 5
    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    La commission consultative du régime spécial établit son règlement intérieur.
    Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.