Article R222-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 79 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire est destinataire du bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes appelées à intervenir au sein des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 80 du même code.Article D222-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions des articles D. 134-1 et D. 134-2, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire sans une autorisation spéciale délivrée par le chef de l'établissement.
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les personnes détenues de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale relatives au droit à l'image des personnes prévenues, une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention.Article D222-3
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Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.Article D222-4
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Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.
Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.