Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R224-1

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Une unité pour personnes détenues violentes constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
    Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour personnes détenues violentes si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.

    • Article R224-2

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le placement en unité pour personnes détenues violentes est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
      Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour personnes détenues violentes quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
      Les personnes détenues placées dans ces unités sont affectées en cellule individuelle.
      Les cellules et les locaux des unités pour personnes détenues violentes sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.

    • Article R224-3

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes font l'objet de mesures de sécurité individualisées, qui sont régulièrement réévaluées.
      Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.

    • Article R224-4

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes participent aux activités individuelles et, si leur personnalité et leur comportement le permettent, aux activités collectives proposées dans le cadre de leur prise en charge.
      Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
      L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
      Les personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.

    • Article R224-5

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Après avis de la commission pluridisciplinaire unique dont la composition est prévue par les dispositions de l'article D. 211-34, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique.
      Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.
      Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
      Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.
      Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour personnes détenues violentes.
      Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement pénitentiaire comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour personnes détenues violentes des personnes déjà détenues dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.
      La décision de placement en unité pour personnes détenues violentes est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement.
      Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.

    • Article R224-6

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      En cas d'urgence, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou le chef de l'établissement pénitentiaire pour les personnes qui y sont déjà détenues, peuvent décider du placement provisoire des personnes détenues en unité pour personnes détenues violentes, si la mesure constitue le moyen le plus adapté de préserver la sécurité des personnes et de l'établissement. La procédure prévue par les dispositions de l'article R. 224-5 est alors immédiatement mise en œuvre. Si aucune décision n'a été prise dans un délai de quinze jours, la mesure de placement en unité pour personnes détenues violentes prend fin. Si une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes est prise, la durée du placement provisoire en unité pour personnes détenues violentes s'impute sur la durée totale de la mesure.

    • Article R224-7

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      La décision initiale de placement en unité pour personnes détenues violentes est prise pour une durée maximale de six mois. Le directeur interrégional peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour personnes détenues violentes, notamment au vu des évaluations mentionnées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 224-3 et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 224-10.
      Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.

    • Article R224-8

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      La durée maximale d'une décision de placement en unité pour personnes détenues violentes qui intervient moins de trois mois après le terme d'une précédente décision de placement, y compris à titre provisoire, est computée en tenant compte de la durée de ce dernier placement.
      L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour personnes détenues violentes antérieurement décidé.

    • Article R224-9

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Le transfèrement d'une personne détenue en unité pour personnes détenues violentes vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans l'unité pour personnes détenues violentes de cet établissement ; s'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement en unité pour personnes détenues violentes.
      Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 224-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
      Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu par les dispositions du second alinéa de l'article R. 224-3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.

    • Article R224-10

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Après chaque évaluation, la commission pluridisciplinaire unique émet un avis sur l'opportunité du maintien de chaque personne détenue au sein de l'unité. Elle peut proposer une nouvelle affectation.
      Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour personnes détenues violentes, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et du chef de l'établissement pénitentiaire. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.

    • Article R224-11

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Toute décision de placement ou de renouvellement de placement en unité pour personnes détenues violentes est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines si la personne détenue est condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure si la personne détenue est prévenue.
      Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour personnes détenues violentes informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes et de la durée du placement pour chacune d'elles.

    • Article R224-12

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 10/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 10 juillet 2025

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      La liste des personnes détenues placées en unité pour personnes détenues violentes est communiquée à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l'établissement à chaque modification de l'effectif.