Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article R233-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes :
    1° L'avertissement ;
    2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
    3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
    4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ;
    5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
    6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
    7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
    8° La mise en cellule disciplinaire.

  • Article R233-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 4

    Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures :

    1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ;

    2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ;

    3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite.


    Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.