Article R311-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.Article R311-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Il est délivré à chaque personne détenue qui en fait la demande, au cours de sa détention, au moment de sa libération, ou après sa libération, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s'il y a lieu, l'affiliation de la personne intéressée à la sécurité sociale et ne comporte aucune appréciation sur elle.Article R311-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.Article R311-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le greffe de l'établissement pénitentiaire tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document mentionné par les dispositions des articles R. 311-3 et R. 331-1 ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.Article R311-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le personnel assurent par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillent les observations et suggestions que celles-ci présentent.