Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article R313-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
    1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
    2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
    Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

  • Article R313-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.

  • Article R313-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.

  • Article D313-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

    Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.