Article R322-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité hospitalière spécialement aménagée continuent à exécuter leur peine ou leur détention provisoire.Article R322-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues dans l'unité hospitalière spécialement aménagée restent soumises au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du personnel de l'administration pénitentiaire.
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du personnel pénitentiaire.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après les faits ni pendant l'hospitalisation.
Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.Article R322-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues hospitalisées dans une unité hospitalière spécialement aménagée peuvent recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le présent code.
Les jours et les heures de visite, ainsi que leur durée, sont fixés par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.
Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.Article R322-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par le présent code. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique.Article R322-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies par le présent code.
La convention mentionnée par les dispositions de l'article R. 3214-3 du code de la santé publique prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.