Article D332-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.Article D332-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les sommes constituant le pécule de libération des personnes détenues sont inscrites à un compte spécial ; elles sont versées sur un livret A, lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code.
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
Pendant la détention, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.