Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article D332-21

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 332-22 ; le cas échéant, lui sont également remis :
    1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
    2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
    3° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
    4° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
    Si la personne libérée est escortée après sa libération, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de l'escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 215-18.
    Il en est de même en cas de transfert, s'agissant des pièces justificatives.

  • Article D332-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
    Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.