Article R332-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque personne détenue porte les vêtements qu'elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu'elle acquiert par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le chef de l'établissement pénitentiaire pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de propreté.
Elle peut demander à l'administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.
Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.Article R332-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
A défaut d'effets personnels appropriés, une tenue en bon état est mise à la disposition de la personne prévenue en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.