Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article R332-44

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
    Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie.
    Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.

  • Article R332-45

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement.
    Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39.
    Les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l'occasion de leurs sorties de l'établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d'écrou.
    En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille.