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Article R345-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut s'opposer à leur droit de correspondre par écrit soit de façon générale, soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.
Les correspondances écrites par les personnes prévenues ou adressées à celles-ci sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à ce dernier.Article R345-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.