Article R363-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des listes des personnes détenues admises à voter par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 81 du code électoral.Article R363-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.Article R363-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les opérations de vote par correspondance des personnes détenues sont organisées au sein de chaque établissement pénitentiaire avant le scrutin, dans le délai et selon les modalités prévus par les dispositions de l'article R. 83 du code électoral.Article R363-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues à l'article R. 84 du code électoral, le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.