Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article D422-1

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 30/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 30 septembre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 147-17 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire informe les personnes détenues condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans qu'elles sont susceptibles de bénéficier d'une libération sous contrainte.

  • Article D422-2

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 30/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 30 septembre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.

  • Article D422-3

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 30/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 30 septembre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    En l'absence de refus d'une libération sous contrainte exprimé par une personne détenue, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge de l'application des peines, selon les dispositions de l'article D. 147-17-2 du code de procédure pénale, un avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre l'une des mesures d'aménagement de peine au regard des exigences énoncées par les dispositions de l'article 707 du même code.

  • Article D422-4

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 30/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 30 septembre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est détenue la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en charge de son suivi.