Article D423-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le greffe de l'établissement pénitentiaire informe la personne condamnée de la date du débat contradictoire dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 49-15 du code de procédure pénale.Article D423-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale, lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le représentant de l'administration pénitentiaire peut être invité à développer oralement son avis, à la demande du juge ou du président du tribunal.Article D423-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale, l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions des articles 712-6 et 712-7 du même code est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.