Article D424-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code sont dispensées de la constitution du pécule de libération.
Elles demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
Ne sont pas dispensées du pécule de libération les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir.Article D424-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D424-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine sous écrou peuvent, sur autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, disposer de tout ou partie des sommes constituant le pécule de libération afin de leur permettre de faire face aux dépenses nécessaires à la préparation de leur réinsertion.Article D424-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale, d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code ou bénéficiaires d'une permission de sortir en application des dispositions de l'article 723-3 du même code sont autorisées à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au moment de la sortie des intéressées, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'elles réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les personnes détenues doivent justifier des dépenses effectuées.
S'agissant des personnes détenues bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15.Article D424-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues autorisées à sortir d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723, 723-3 et 723-7 du code de procédure pénale doivent être porteuses d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où ces personnes sont autorisées à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles elles sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.
Ce document doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.Article D424-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes condamnées qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu de l'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale demeurent soumises à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des personnes détenues de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées au présent chapitre.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut faire procéder à la réintégration immédiate de la personne détenue intéressée sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge de l'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration de la personne détenue intéressée sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.Article D424-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues par les dispositions des articles 723,723-3 et 723-7 du code de procédure pénale, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues par les dispositions des articles D. 214-26 et D. 214-29 doivent en conséquence être effectuées, et les personnes intéressées, de même que celles qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.Article D424-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes condamnées bénéficiant d'une mesure de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, sont affiliées au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont elles relèvent au titre de cette activité.
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.Article D424-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines en informe ce dernier et la personne condamnée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-21-1 du code de procédure pénale.