Article R625-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lorsque le bracelet anti-rapprochement est imposé à une personne condamnée en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal, le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3.Article R625-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du bracelet anti-rapprochement, le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté par des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-3 à R. 631-5.Article R625-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le traitement automatisé des données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement est régi par les dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-14.