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Article R641-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .Article R641-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 228-6 du code de la sécurité intérieure , le dispositif de localisation à distance ne peut être mis en œuvre que par une personne habilitée dans les conditions d'habilitation prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.