Article R743-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "Article R743-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "Article R743-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée :
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "Article R743-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "