Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R752-1

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 27 mars 2023

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

    Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
    R. 112-2 à R. 112-17
    R. 112-22 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022
    R. 112-23 à R. 113-64
    R. 115-21 à R. 136-1
  • Article R752-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

  • Article R752-3

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. "

  • Article R752-4

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :


    " Art. R. 122-8.-Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
    Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
    La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. "

  • Article D752-5

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

  • Article D752-6

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 113-25 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 113-25.-Le président du tribunal de première instance s'assure que la personne se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. "

  • Article D752-7

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 113-34.-Le président du tribunal de première instance tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure et les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées.
    " En cas de changement de résidence de la personne suivie, le président du tribunal de première instance transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence. "

  • Article D752-8

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 113-64 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 113-64.-A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le président du tribunal de première instance, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    " Le président du tribunal de première instance peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du procureur de la République près le tribunal de première instance. "

  • Article D752-9

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :


    " Art. D. 136-2.-Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
    " Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
    " Le conseil d'évaluation comprend :
    " 1° Un représentant désigné par l'assemblée territoriale ;
    " 2° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
    " 3° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
    " 4° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ;
    " 5° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
    " 6° Un représentant des citoyens défenseurs ;
    " 7° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
    " 8° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
    " 9° Un aumônier de chaque culte intervenant dans l'établissement ;
    " Les membres de la commission visés aux 7° et 8° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
    " La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
    " Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
    " La personne exerçant les fonctions de directeur de l'établissement pénitentiaire et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.