Article R753-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 211-1 à R. 213-20 R. 214-1 à R. 214-24 R. 221-4 à R. 224-25 R. 225-1 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 225-2 à R. 226-1 R. 231-1 à R. 233-1 R. 233-2 Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 R. 234-1 à R. 240-9 Article R753-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. "Article R753-3
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. " ;
2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "Article R753-4
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ".Article R753-5
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "Article R753-6
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :
" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. "Article R753-7
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.Article R753-8
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.Article D753-9
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Transféré par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 2
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :Article D753-10
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-11 est ainsi rédigé :
" Art. D. 211-11.-Lorsqu'il estime qu'une personne condamnée doit être transférée dans un établissement situé hors du territoire des îles de Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance constitue un dossier d'orientation. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée et les éléments afférents aux conditions de sa prise en charge sanitaire.
Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. "Article D753-11
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-12 est ainsi rédigé :
" Art. D. 211-12.-Le dossier d'orientation comprend l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 332-11.
" Le président du tribunal de première instance y annexe également les pièces suivantes :
" 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 41 et des alinéas 6 et 7 de l'article 81 du code de procédure pénale ;
" 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
" 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
" 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 211-13 ;
" 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. "Article D753-12
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 211-19 est ainsi rédigé :
" Art. D. 211-19.-Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt des autres condamnés. "Article D753-13
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 211-20 est ainsi rédigé :
" Art. D. 211-20.-Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention d'une durée inférieure à deux ans.
Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention dont la durée totale n'excède pas deux ans. "Article D753-14
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".Article D753-15
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "Article D753-16
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
Transféré par Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "