Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/05/2022Version en vigueur au 01 mai 2022

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  • Article R771-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

  • Article R771-2

    Version en vigueur du 01/05/2022 au 27/03/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 27 mars 2023

    Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8 (VD)

    Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :

    1° " département " ou " région " par " collectivité d'outre-mer " ;

    2° " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat " ;

    3° " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer " ;

    4° " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ou, le cas échéant, par les termes de " section détachée du tribunal de première instance " ;

    5° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;

    6° " greffier " par " chef du greffe " ;

    7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

    8° " régisseur des recettes " par " agent chargé du recouvrement des amendes " ;

    9° " salaire minimum interprofessionnel de croissance " par " salaire minimum horaire garanti " ;

    10° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

    11° " directeur interrégional des services pénitentiaires " par " directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer " ;

    12° " sécurité sociale " par " organisme de protection sociale " ;

    13° " services des agences régionales de santé " par " autorités localement compétentes en matière de santé "

    14° " Pôle Emploi ", " l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ", " services sociaux, éducatifs et médicosociaux ", " services de l'inspection du travail ", " inspecteur du travail " par " services localement compétents " ;

    15° “ structure d'insertion par l'activité économique ” les mots : “ structure d'insertion par le travail ” ;

    16° “ entreprise adaptée ” par “ structure d'emploi adapté ”.

  • Article R771-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R771-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    En Nouvelle-Calédonie, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.