Article L113-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.Article L113-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 15 juin 2025
Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnels de l'administration pénitentiaire participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.Article L113-3
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article 257 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des services de l'administration pénitentiaire en activité ne peuvent pas exercer les fonctions de juré d'assises.