Article L114-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 22 novembre 2023
Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
La réserve civile pénitentiaire est destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.
La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire.
Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.
Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.Article L114-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 22 novembre 2023
Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les agents mentionnés par les dispositions de l'article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret.
Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.Article L114-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents réservistes participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.Article L114-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues par les dispositions de l'article L. 114-1 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d'accord à son employeur en application du présent article, l'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus.Article L114-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.
Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.Article L114-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La réserve civile pénitentiaire participe au dispositif de sécurité nationale mis en œuvre par le Premier ministre en cas de survenance d'une crise majeure, en application des dispositions de l'article L. 2171-1 du code de la défense.