Article L115-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En application des dispositions de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, les agences régionales de santé sont chargées de l'évaluation et de l'identification des besoins sanitaires des personnes détenues, ainsi que de la définition et de la régulation de l'offre de soins en milieu pénitentiaire.Article L115-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, les établissements de santé dispensent des soins aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier, ainsi qu'aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judicaires de sûreté.Article L115-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux personnes détenues les informations utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes.Article L115-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.